J.O. 90 du 16 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06746

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Arrêté du 11 mars 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0300481A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/105 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57 /CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Vu la directive 2002/84 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 755 en date du 4 février 2003,

Arrête :


Article 1


Le texte du chapitre 140-1, intitulé « Société de classification » de la division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme indiqué en annexe.

Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji



A N N E X E

Chapitre 140-1

Sociétés de classification

Article 140-1.01

Champ d'application du chapitre


Les sociétés de classification reconnues sont habilitées à effectuer, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs, en application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application.

Le présent chapitre fixe :

- les règles concernant l'agrément ou la reconnaissance par le ministre chargé de la marine marchande des sociétés de classification chargées des fonctions ci-dessus ;

- l'ensemble des tâches et des fonctions déléguées aux sociétés de classification qui sont décrites, de manière non exhaustive, en annexe 140-1.A.2.


Article 140-1.02

Définitions


Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Un navire battant pavillon d'un Etat membre, un navire immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

2. Les inspections et visites, les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

3. Les Conventions internationales, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leurs versions actualisées.

4. Une autorisation, un acte en vertu duquel un Etat membre habilite un organisme reconnu ou lui donne délégation.

5. Un certificat, un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre conformément aux conventions internationales ou au présent règlement.

6. Un certificat de classification, un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cette société.

7. Le lieu d'implantation, le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.


Article 140-1.03

Règles générales de reconnaissance


Pour pouvoir être reconnue par le ministre chargé de la marine marchande, toute société de classification doit répondre aux critères énumérés ci-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères sont communiquées à la commission centrale de sécurité lors de la demande.


1. Dispositions minimum générales


1.1. La société de classification reconnue doit être en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.

1.2. La société de classification doit classer au moins 1 000 navires océaniques d'une jauge brute supérieure à 100, représentant au moins au total une jauge brute de 5 millions.

1.3. La société de classification doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du paragraphe 1.2.

1.4. La société de classification doit avoir des règles et règlements étendus portant sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, mis à jour et améliorés continuellement, notamment au moyen de programmes de recherche et de développement. Elle consulte périodiquement les sociétés de classification reconnues par les autres Etats membres de l'Union européenne en vue de maintenir l'équivalence des normes techniques de la profession et de leur mise en oeuvre. Elle fournit à l'administration et à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règles techniques.

1.5. Le registre des navires de la société de classification doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.

1.6. La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. La société de classification reconnue ne doit pas effectuer de tâches réglementaires si elle est elle-même la propriétaire ou l'exploitant du navire ou si elle a des liens professionnels autres que ceux relatifs à la classification et à la certification des navires, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme reconnu.

1.7. La société de classification agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A.789(19) telle que modifiée concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.


2. Dispositions minimum particulières


2.1. La société de classification :

2.1.1. Dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et à la mise à jour des règles et prescriptions ;

2.1.2. Assure, grâce à son personnel technique exclusif, une couverture mondiale.

2.2. La société de classification est régie par un code de déontologie qui prévoit notamment que :

2.2.1. La société de classification et le personnel chargé des vérifications, visites et inspections doivent exécuter celles-ci avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique, et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leurs interventions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par ces résultats ;

2.2.2. L'indépendance du personnel chargé des vérifications, visites et inspections doit être assurée ;

2.2.3. La rémunération de chaque agent ne doit pas être fonction des résultats de ses interventions.

2.3. La société de classification tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par ses fonctions déléguées par l'administration.

2.4. La société de classification est prête à fournir toute information utile à l'administration et à la Commission européenne.

2.5. La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification. La politique de la société de classification doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

2.6. La société de classification a élaboré et met en place un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les « Quality System Certification Scheme Requirements » de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), qui impose entre autres que :

2.6.1. Les règles et règlements de la société de classification sont établis et mis à jour de manière systématique ;

2.6.2. Les règles et règlements de la société de classification sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

2.6.3. Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des interventions par rapport au respect des conventions internationales ;

2.6.4. Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

2.6.5. Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

2.6.6. Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification ;

2.6.7. Les fonctions déléguées à une société de classification ne sont effectuées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées ; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que les normes applicables en la matière ;

2.6.8. Il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

2.6.9. Des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

2.6.10. Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.

2.6.11. Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses inspecteurs.

2.7. La société de classification doit démontrer ses aptitudes à :

2.7.1. Elaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales), en particulier en ce qui concerne la solidité de la structure du navire, ainsi que des certificats au titre de la Convention sur les lignes de charge peuvent être délivrés ;

2.7.2. Effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913(22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) la mise en oeuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.

2.8. Le système de qualité de la société de classification est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration. L'association internationale des sociétés de classification peut être considérée comme répondant à cette condition sous réserve qu'un observateur de la sous-direction de la sécurité maritime assiste périodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la société ou dans un centre de visite. Cet observateur remettra un rapport au sous-directeur de la sécurité maritime.

2.9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de la société de classification.

3. La société de classification reconnue doit avoir un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français et de la compétence au regard des tribunaux français.

4. La société de classification reconnue dépose ses règlements concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande et d'automatisation auprès du ministre chargé de la marine marchande, et lui notifie les amendements qu'elles leur apportent. Ces règlements doivent être rédigés en français ou, le cas échéant, en anglais.

5. Le ministre ne peut en principe pas refuser de reconnaître une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 140.1.05. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification qu'il reconnaît en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

6. La liste des sociétés de classification reconnues figure dans l'annexe 140-1.A.1.


Article 140-1.04

Procédure de reconnaissance


1. Pour pouvoir être reconnue, une société de classification qui n'est pas encore reconnue à la date du 22 janvier 2002 doit déposer une demande d'agrément auprès du secrétariat de la Commission centrale de sécurité ;

1.1. Cette demande de reconnaissance est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.1.03, preuves à l'appui, et concernant les prescriptions de l'article 140.1.05, et l'engagement de s'y conformer. La Commission européenne, conjointement avec le bureau en charge du secrétariat de la Commission centrale de sécurité, procède à l'évaluation de la société de classification ayant déposé la demande afin de vérifier si elle satisfait aux exigences précitées et s'engage à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 140.1.07.

1.2. La reconnaissance est accordée par décision du ministre en charge de la marine marchande après agrément octroyé par la Commission européenne, conformément à la procédure instituée par la directive 94/57 /CE du Conseil modifiée, et notamment son article 7.

1.3. La liste des sociétés de classification agréées par la Commission européenne est mise à jour et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2. La société de classification doit en outre maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention établie entre l'administration et la société de classification.

3. En vue de reconnaître une société de classification située dans un Etat tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1.01, l'administration peut exiger de ce pays tiers qu'il reconnaisse, sur la base de la réciprocité de traitement, les sociétés de classification reconnues situées dans la Communauté européenne.

4. La société de classification reconnue doit veiller à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêt.


Article 140-1.05

Relations de travail des sociétés de classification

reconnues avec l'administration


1. L'administration fait parvenir aux sociétés de classification reconnues les modifications relatives au présent règlement.

2. La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats et attestations qu'elle délivre en son nom.

3. Les sociétés de classification agréées fournissent à l'administration et à la Commission européenne toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification - quel que soit leur pavillon - sont également communiquées au système d'information SIRENAC pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces sociétés de classification agréées.

4. La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

5. La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français de sa classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

6. Toute exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

7. La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié.

8. La société de classification permet aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents, rapports de visites et banques de données appropriés de la société.

9. La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classement d'une société de classification agréée vers une autre, l'ancienne société de classification informe la nouvelle société de classification de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification. Avant la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification doit aviser l'ancienne société de classification de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification agréées coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance sont mises en oeuvre dans les délais fixés par cet organisme.

10. Les fonctions déléguées à la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les fournisseurs de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions déléguées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.

11. La société de classification reconnue communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité, la Commission européenne et le comité prévu à l'article 7 de la directive 94/57 /CE modifiée sont également destinataires des résultats de cet examen de gestion du système qualité.

12. Les sociétés de classification agréées se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution A.847(20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI. Elles fournissent à l'administration et la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes.


Article 140-1.06

Contrôle des sociétés de classification reconnues


Les sociétés de classification reconnues sont soumises au contrôle du respect des critères des articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05 ainsi que de la bonne réalisation des tâches qui leur sont déléguées par l'administration.

1. Afin de permettre le contrôle d'une société de classification reconnue, celle-ci autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.

2. Afin de s'assurer de la bonne réalisation par la société de classification reconnue des fonctions qui lui sont déléguées, l'administration effectue, en tant que de besoin et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et, le cas échéant, dans un centre de visite. Cet audit peut être complété par l'inspection appropriée de navires choisis de manière aléatoire. Un rapport concernant les résultats de cet audit est communiqué à la Commission européenne et aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'Association internationale des sociétés de classification.

La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été déléguées.

La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des services prévus par le présent règlement.

Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre Etat membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet Etat.

3. En outre, les sociétés de classification reconnues sont évaluées par la Commission européenne en association avec l'administration sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier si elles satisfont aux critères énoncés dans l'article 140.1.03. Cette évaluation peut comprendre la visite de succursales régionales de la société ainsi qu'une inspection aléatoire des navires.

4. Les sociétés de classification qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréées ou reconnues conservent leur agrément. Néanmoins, ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la directive 94/57 /CE modifiée et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations prévues dans le présent article .

5. Dans l'exercice de ses droits et obligations d'inspection, en qualité d'Etat du port, l'administration signale à la Commission européenne et aux autres Etats membres, lorsqu'elle découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des sociétés de classification agissant pour le compte de l'Etat du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'il est constaté par les services en charge du contrôle de l'Etat du port une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des sociétés de classification sont signalés aux fins du présent article . La société de classification agréée concernée est informée du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'elle puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.


Article 140-1.07

Suspension ou retrait de la reconnaissance


1. La reconnaissance d'une société de classification est retirée par décision du ministre chargé de la marine marchande et après avis de la Commission centrale de sécurité à une société de classification qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément prononcé par la Commission européenne.

2. L'agrément ou la reconnaissance est retirée aux sociétés de classification qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'article 140.1.03 ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe ci-après.

3. Le retrait de l'agrément est prononcé préalablement par la Commission européenne sur la base des critères établis par le comité institué à cet effet, en tenant compte du résultat des évaluations des sociétés de classification agréées ou reconnues, ainsi que des fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurées pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification quel que soit le pavillon. Les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'Etat du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des sociétés de classification agréées.

4. L'article 7.1 de la directive 94/57 /CE prévoit l'assistance d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). Ce comité (COSS) est saisi des projets de décision concernant le retrait d'agrément ou de reconnaissance, soumis à l'initiative de la Commission européenne ou à la demande du ministre chargé de la mer.

5. Nonobstant le respect des critères figurant à l'article 140.1.03, la reconnaissance d'une société de classification peut être suspendue par le ministre chargé de la mer après avis de la Commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :

5.1. L'administration notifie sa décision de suspension motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci, sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande ;

5.2. L'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision motivée ;

5.3. La Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;

5.4. La Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'administration à annuler la suspension.

6. La Commission européenne peut, sur la base de l'article 10 de la directive 94/57 /CE modifiée, décider de suspendre l'agrément de la société de classification pour une durée d'un an lorsqu'elle estime que malgré les injonctions formulées la qualité des fiches de performance de la société de classification régresse sans toutefois justifier le retrait d'agrément.

7. Durant cette période de suspension, la société de classification n'est pas autorisée à délivrer ou à renouveler les certificats des navires pour lesquels l'administration lui a accordé une délégation.


ANNEXE 140-1.A.1

Liste des sociétés de classification reconnues ou agréées


Bureau Veritas.

Det Norske Veritas.

Germanischer Lloyd.

Lloyd's Register of Shipping.


ANNEXE 140-1.A.2

Fonctions déléguées aux sociétés de classification reconnues


Dans chacune des rubriques citées ci-après, les sociétés de classification reconnues effectuent les tâches suivantes :

1. Certificat international de franc-bord :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée, ainsi que les dispositions du présent règlement.

2. Certificat national de franc-bord et certificat national de franc-bord pour navire de pêche :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée, ainsi que les dispositions du présent règlement.

3. Visites relatives à la sécurité de construction :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée et s'il y a lieu de la résolution A.744(18) telle que modifiée, à l'exception de l'émission ou du visa du certificat de sécurité de construction. Elle applique également les dispositions suivantes :

3.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

3.2. Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure (conformément à la résolution A.744[18] telle que modifiée) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

3.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

3.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

4. Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement :

Les essais sous bossoirs des radeaux et embarcations de sauvetage prévus au code LSA sont effectués en présence de la société de classification qui transmet un rapport au chef du centre de sécurité des navires compétent.

5. Visites relatives à la sécurité des navires à passagers :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée relatives à la construction du navire telles que prévues dans le présent règlement, ainsi que les dispositions suivantes :

5.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

5.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

5.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

5.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

6. Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746 (18) telle que modifiée à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

6.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du Règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

6.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

6.3. La liste des gaz liquéfiés transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;

6.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

7. Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée à l'exception de l'émission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

7.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

7.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

7.3. La liste des produits chimiques dangereux transportables, est soumise à la commission d'étude compétente ;

7.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais à la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

8. Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesse :

La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction du navire telles que prévues par le chapitre X de la division 221 ainsi que les dispositions suivantes :

8.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

8.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

8.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais au texte ci-dessus, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent ;

8.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

9. Chargement de grains :

La société de classification examine le dossier de chargement de grains et soumet son rapport à la commission de sécurité compétente.

10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée applicables aux pétroliers à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :

10.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

10.2. Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure (conformément à la résolution A.744[18] telle que modifiée) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

10.3. Une attestation de conformité des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

11. Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac :

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.746(18) telle que modifiée à l'exception de l'émission ou du visa du certificat international pour la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, ainsi que les dispositions suivantes :

11.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

11.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

11.3. La liste des substances liquides nocives transportables est soumise à la commission d'étude compétente ;

11.4. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.746(18) telle que modifiée, est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent.

12. Vérifications relatives à l'attestation de conformité et au certificat de gestion de la sécurité (Code ISM).

12.1. La société de classification participe, sur décision de l'autorité compétente, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, à l'établissement du rapport d'évaluation ou du rapport de non-conformité majeure, ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission à la commission centrale de sécurité.

12.2. La société de classification participe, sur décision du chef du centre de sécurité des navires, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité, à l'établissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformité majeure ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission au chef de centre de sécurité des navires compétent.

12.3. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification périodique de l'attestation de conformité ; elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure, ou le rapport d'évaluation supplémentaire et vise si c'est opportun l'attestation de conformité. Elle transmet ses rapports au bureau du contrôle des navires.

12.4. La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente, la vérification intermédiaire du Certificat de gestion de la sécurité. Elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure, ou le rapport d'évaluation supplémentaire pour visa du Certificat de gestion de la sécurité par le chef de centre de sécurité des navires. Elle transmet ses rapports au chef de centre de sécurité des navires compétent.

13. Unités mobiles de forage au large :

La société de classification applique les dispositions pertinentes relatives à la construction de l'unité mobile telles que prévues par le Code de construction des unités mobiles de forage au large (code MODU) à l'exception de la délivrance du certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large, ainsi que les dispositions suivantes :

13.1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis après examen à la commission de sécurité compétente accompagnés des éventuelles observations ;

13.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

13.3. Une attestation de conformité après étude des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par le présent code ;

13.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire » visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent.

14. Apparaux de levage des navires :

14.1. La société de classification effectue l'examen des plans et documents, les inspections, examens, épreuves et essais des accessoires mobiles, câbles et cordages avant montage à bord et essais d'ensemble avant mise en service.

14.2. La société de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles.

14.3. La société de classification émet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

14.4. La société de classification effectue les examens périodiques des appareils de levage, émet les certificats d'essais et d'examen à fond et vise le Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

15. Certificat de conformité au Code technique sur les émissions d'oxyde d'azote par les moteurs Diesel marins :

La société de classification émet l'attestation de conformité au code technique sur les émissions d'oxyde d'azote par les moteurs Diesel marins.


ANNEXE 140-1.A.3

Récapitulatif des fonctions déléguées

aux sociétés de classification reconnues


Le tableau ci-après distingue deux types d'autorisation, à savoir :

F : Autorisation intégrale de procéder à l'évaluation des plans, d'effectuer des visites et de délivrer ou d'annuler les certificats nécessaires provisoires et définitifs.

P : Autorisation partielle de procéder à l'évaluation des plans, d'effectuer des visites et, éventuellement, de délivrer des certificats provisoires (des directives particulières sont données par l'administration et le certificat définitif est délivré par l'administration).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 16/04/2003 page 6746 à 6751